DÉCRET n°2014-1095 du 26 septembre 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1095 du 26 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029507007
Texte parentLEGITEXT000029506991
Référencearticle 2 du décret n°2014-1095 du 26 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les modalités de transmission au service à compétence nationale « UIP » des données relatives aux passagers par les transporteurs aériens.

2. La section 1 du chapitre II du titre III du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

3. 1° Après l'article R. 232-1, il est créé un article R. 232-1-1 ainsi rédigé :

4. « Art. R. 232-1-1.-Les données de réservation mentionnées au I, a, de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens une première fois quarante-huit heures avant le départ du vol et une seconde fois à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, soit dans l'un des formats prévus à l'annexe 9 de la convention de Chicago, soit par tout autre mode de transfert agréé par l'unité de gestion. Les données d'enregistrement mentionnées au I, b, de l'article R. 232-14 sont transmises par les transporteurs aériens à la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé, à l'unité de gestion visée au VI de l'article L. 232-7, soit dans l'un des formats prévus à l'annexe 9 de la convention de Chicago, soit par tout autre mode de transfert agréé par l'unité de gestion ; » ;

5. 2° Après l'article R. 232-5, il est créé un article R. 232-5-1 ainsi rédigé :

6. « Art. 232-5-1.-I.-En cas de méconnaissance par un transporteur aérien des obligations fixées à l'article R. 232-1-1, l'amende et la procédure prévues par l'article L. 232-5 s'appliquent à son égard.

7. « II.-Le procès-verbal mentionné à l'article L. 232-5 comprend le nom de l'entreprise de transport et les références du vol ou du voyage au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée. Il précise, pour chaque vol ou voyage, les obligations définies méconnues par l'entreprise de transport. Il comporte également, le cas échéant, les observations de celle-ci.

8. « Il est signé par le directeur de l'UIP ou son adjoint.

9. « III.-Le directeur de l'UIP notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de sanction prévu par l'article L. 232-5. Pendant le délai d'un mois prévu par le même article pour produire ses observations, l'entreprise peut se faire délivrer copie à ses frais de tout ou partie de la procédure.

10. « IV.-En cas de sanction, l'amende est recouvrée dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029507007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.