Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014
RattachementChapitre II : Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits
IdentifiantLEGIARTI000029528825
Texte parentLEGITEXT000029528747
Référencearticle 16 du décret n°2014-1109 du 30 septembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 215-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 215-9.-Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
« En cas de prélèvement en cours de route, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.
« Les échantillons dont la non-conformité à la règlementation n'a pas été établie sont remboursés d'après leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. Toutefois, si le propriétaire déclare renoncer au remboursement, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code de la consommation : art. R215-6, art. R215-9
Aller plus loin
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