Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014
RattachementChapitre II : Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits
IdentifiantLEGIARTI000029528827
Texte parentLEGITEXT000029528747
Référencearticle 17 du décret n°2014-1109 du 30 septembre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 215-10est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. » ;
4. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'échantillon qui lui est confié » sont remplacés par les mots : « des échantillons qui lui sont confiés » ;
5. 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
6. « Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre la contre-expertise, les échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent verbalisateur, mention en est faite au procès-verbal. »