DÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1109 du 30 septembre 2014
RattachementChapitre II : Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits
IdentifiantLEGIARTI000029528827
Texte parentLEGITEXT000029528747
Référencearticle 17 du décret n°2014-1109 du 30 septembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 215-10est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. » ;

4. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'échantillon qui lui est confié » sont remplacés par les mots : « des échantillons qui lui sont confiés » ;

5. 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

6. « Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre la contre-expertise, les échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent verbalisateur, mention en est faite au procès-verbal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la consommation : art. R215-10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029528827, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.