ARRÊTÉ du 19 septembre 2014 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 avril 2025.

TexteARRÊTÉ du 19 septembre 2014
RattachementTitre II : MODALITÉS RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES AGENTS DE DIRECTION
IdentifiantLEGIARTI000051418755
Texte parentLEGITEXT000029546893
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 septembre 2014 (version du 3 avril 2025)Légifrance →

1. Les sièges de membres titulaires et suppléants représentant les agents de direction sont répartis selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de travail des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale sur la base des résultats de l'élection prévue à l'article L. 2122-6-1 du code du travail.

2. Les sièges sont attribués dans l'ordre décroissant de représentativité en débutant par les sièges des membres titulaires, puis, lorsqu'ils sont épuisés, par les sièges des membres suppléants.

3. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la répartition des sièges attribués aux organisations reconnues représentatives mentionnées au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051418755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.