1. Les informations devant figurer dans l'avis de paiement globalisé, établi pour l'ensemble des redevables ayant donné mandat à une même société habilitée fournissant un service de télépéage, prévu à l'article 2 du décret n° 2013-560 susvisé sont :
2. I. - Les dispositions générales relatives :
3. - à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;
4. - à la commission délivrée au prestataire commissionné ;
5. - à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;
6. - à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes.
7. II. - Les dispositions individuelles relatives :
8. - aux références relative à l'avis de paiement globalisé : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement globalisé, la période couverte ;
9. - aux coordonnées de la société habilitée fournissant un service de télépéage ;
10. - au montant total dû pour la période de liquidation par l'ensemble des redevables ayant donné mandat à la société habilité fournissant un service de télépéage ;
11. - aux dates et modalités de paiement.