ARRÊTÉ du 26 septembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteARRÊTÉ du 26 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000054109666
Texte parentLEGITEXT000029553823
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 septembre 2014 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I. - L'article R. 323-38 du code de l'énergie concerne en premier lieu les accidents ayant entraîné des décès ou des blessures graves et impliquant des ouvrages de réseaux publics d'électricité, des ouvrages de lignes directes et des ouvrages tels que visés par les articles R. 323-40 et R. 323-41 du code de l'énergie.

2. Toutefois, les accidents de la circulation routière et de la navigation aérienne ne sont pas à déclarer lorsque les ouvrages électriques ne sont pas à leur origine.

3. La déclaration précise le nombre de victimes, la date, l'heure et le lieu de l'accident, ses circonstances et l'identification de l'ouvrage électrique impliqué.

4. II. - Les dispositions du I s'appliquent également aux accidents qui, selon l'appréciation des déclarants, auraient pu entraîner des décès ou des blessures graves dans des circonstances moins favorables.

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