ARRÊTÉ du 26 septembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteARRÊTÉ du 26 septembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000054109676
Texte parentLEGITEXT000029553823
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 septembre 2014 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Les informations contenues dans les déclarations doivent être communiquées aux autorités publiques concernées dès que le gestionnaire de l'ouvrage en prend connaissance, le cas échéant au fur et à mesure en fonction des circonstances, sans préjudice du compte rendu complémentaire à établir et transmettre dans les deux mois en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 323-38 du code de l'énergie. La déclaration initiale tient lieu de compte rendu définitif lorsqu'elle comporte toutes les précisions utiles devant figurer dans le compte rendu complémentaire.

2. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent leurs déclarations ainsi que les comptes rendus complémentaires au préfet et à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales agissant en tant qu'autorité organisatrice du réseau.

3. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité aux services publics, les titulaires d'autorisation d'une ligne directe et les personnes responsables des ouvrages visés par articles R. 323-40 et R. 323-41 du code de l'énergie adressent les déclarations et comptes rendus complémentaires au préfet.

4. Pour les événements visés à l'article 3 du présent arrêté dont l'ampleur géographique est telle qu'elle excède les limites d'une seule région, le gestionnaire du réseau public d'électricité concerné adresse également le compte rendu complémentaire au directeur de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054109676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.