Référencearticle 3 de l'arrêté du 23 septembre 2014 (version du 9 octobre 2014)Légifrance →
1. I. - Le montant maximal annuel de l'indemnité prévue au a de l'article 1er du décret du 16 juillet 1998 susvisé est fixé à 237 euros.
2. II. - Les plafonds prévus au c de l'article 1er du même décret sont fixés, respectivement, à 40 euros et à 61 euros.
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