DÉCRET n°2014-1162 du 9 octobre 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1162 du 9 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029563483
Texte parentLEGITEXT000029563469
Référencearticle 3 du décret n°2014-1162 du 9 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 225 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés au 1° et au 3° de l'article R. 224-1 et à l'article R. 224-2, le greffier ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant. Lorsque l'état porte sur des frais mentionnés au 2° de l'article R. 224-1, ce certificat est établi par le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice si la réquisition a été transmise par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires à l'opérateur. » ;

4. 2° Au troisième alinéa après les mots : « ou tout autre fonctionnaire de catégorie B des services judiciaires », sont ajoutés les mots : « ou le fonctionnaire de catégorie A ou B, délégué à cette fin par le secrétaire général du ministère de la justice ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. R225

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029563483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.