DÉCRET n°2014-1164 du 9 octobre 2014 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1164 du 9 octobre 2014
RattachementChapitre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000029563610
Texte parentLEGITEXT000029563573
Référencearticle 11 du décret n°2014-1164 du 9 octobre 2014 (version du 1er novembre 2014)Légifrance →

1. I. - Les tableaux d'avancement aux grades mentionnés à l'article 11, aux b des articles 12 et 12 bis et à l'article 21 du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, établis au titre de l'année 2014, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.

2. II. - Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans leur nouveau grade en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'être régis, jusqu'à la date de leur promotion, par les dispositions du décret du 19 mars 1968 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis promus dans leur nouveau grade en application des mêmes dispositions, et enfin reclassés à cette même date en application des dispositions de l'article 10.

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