DÉCRET n°2014-1164 du 9 octobre 2014 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1164 du 9 octobre 2014
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000029563588
Texte parentLEGITEXT000029563573
Référencearticle 9 du décret n°2014-1164 du 9 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 21 du même décret, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 21-1.-Peuvent être promus au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, au grade de :

3. « 1° Chef mécanicien : les adjoints techniques mécaniciens justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans leur grade ;

4. « 2° Chef d'atelier principal : les chefs d'atelier justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans leur grade ;

5. « 3° Chef de fabrication adjoint : les chefs mécaniciens et les chefs d'atelier principaux justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins un an dans le 6e échelon de leur grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans ces grades ;

6. « 4° Chef de fabrication : les chefs de fabrication adjoints comptant au moins cinq ans d'ancienneté dans leur grade ;

7. « 5° Maître graveur : les graveurs comptant au moins une année de services dans le 6e échelon de leur grade.

8. « Les agents promus en application du présent article sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'augmentation de traitement retirée de leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

9. « Les agents promus alors qu'ils avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée leur nomination à ladite classe ou audit échelon.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°68-270 du 19 mars 1968 : art. 21-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029563588, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.