10. III.-Les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et relevant des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce sont mis en conformité avec l'article L. 5141-14-2 du code de la santé publique au plus tard le 31 décembre 2014. Après cette date, les clauses des contrats contraires aux dispositions de ce même article sont réputées non écrites.
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