LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 · Article

Article 68

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014
RattachementTitre V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT
IdentifiantLEGIARTI000029575231
Texte parentLEGITEXT000029575080
Référencearticle 68 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 122-7 du code forestier, il est inséré un article L. 122-7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 122-7-1.-Pour l'application du 2° de l'article L. 122-7 au document d'aménagement défini au a du 1° de l'article L. 122-3 : « 1° Le document d'aménagement est approuvé par l'autorité compétente chargée des forêts après vérification de sa conformité aux législations mentionnées à l'article L. 122-8. L'Office national des forêts recueille l'accord, explicite lorsqu'une prescription légale ou internationale l'impose, des autorités compétentes au titre de ces législations ; « 2° L'accord des autorités compétentes au titre des législations mentionnées au même article L. 122-8 peut être assorti de prescriptions qui doivent être intégrées au document d'aménagement. Pour les coupes et travaux définis dans le document d'aménagement, l'accord de ces autorités ne peut être subordonné à l'application de nouvelles formalités pendant la mise en œuvre du document d'aménagement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code forestier (nouveau) : art. L122-7-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029575231, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.