ARRÊTÉ du 6 octobre 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2014.

TexteARRÊTÉ du 6 octobre 2014
RattachementChapitre II : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029576572
Texte parentLEGITEXT000029576555
Référencearticle 9 de l'arrêté du 6 octobre 2014 (version du 9 octobre 2014)Légifrance →

1. Les représentants du personnel sont désignés parmi les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

2. Toutefois, ne peuvent être désignés les agents en congé de grave maladie ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'elle n'ait été amnistiée ou que les intéressés n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier.

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