Référencearticle 3 de l'arrêté du 8 octobre 2014 (version du 16 octobre 2014)Légifrance →
1. Le mandataire transmet au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le mandat écrit sous format électronique, par lequel le producteur l'a désigné en application de l'article R. 543-174 du code de l'environnement.
2. Le mandataire devra être en mesure à tout moment de justifier, auprès du ministère en charge de l'environnement qu'il dispose des capacités, notamment financière lui permettant d'assurer le respect des obligations du producteur prévues aux articles R. 543-172 à R. 543-206 du code de l'environnement.
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