Arrêté du 23 novembre 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteArrêté du 23 novembre 2005
RattachementTitre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSIT, REGROUPEMENT, TRI ET TRAITEMENT DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
IdentifiantLEGIARTI000029601267
Texte parentLEGITEXT000029588931
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 novembre 2005 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. En application de l'article R. 543-200 du code de l'environnement, les déchets d'équipements électriques et électroniques font l'objet d'une extraction de tous les fluides et du traitement suivant :

2. 1. Au minimum les substances, préparations et composants ci-après doivent être retirés de tout déchet d'équipements électriques et électroniques :

3. -condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB), conformément au décret du 2 février 1987 susvisé ;

4. -composants contenant du mercure, tels que les interrupteurs ou les lampes à rétroéclairage ;

5. -piles et accumulateurs ;

6. -cartes de circuits imprimés de téléphones mobiles, et de tout appareil d'une manière générale si la surface de la carte de circuit imprimé est supérieure à 10 centimètres carrés ;

7. -cartouches de toner, liquide ou en pâte, ainsi que les toners de couleur ;

8. -matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ;

9. -déchets d'amiante et composants contenant de l'amiante ;

10. -tubes cathodiques ;

11. -chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC) ou hydrofluorocarbone (HFC), hydrocarbures (HC) ;

12. -lampes à décharge ;

13. -écrans à cristaux liquides (ainsi que leur boîtier le cas échéant) d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés et tous les écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ;

14. -câbles électriques extérieurs ;

15. -composants contenant des fibres céramiques réfractaires tels que décrits à l'annexe 1 de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;

16. -composants contenant des substances radioactives à l'exception des composants en quantités ne dépassant pas les seuils d'exemption fixés au tableau A de l'annexe 13-8 du code de la santé publique ;

17. -condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses (hauteur & gt ; 25 mm, diamètre & gt ; 25 mm ou volume proportionnellement similaire).

18. Les substances, préparations et composants précités doivent être éliminés ou valorisés conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement.

19. 2. Les composants ci-après de déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être traités de la manière indiquée ci-dessous :

20. -tubes cathodiques : la couche fluorescente doit être enlevée ;

21. -équipements contenant des gaz préjudiciables à la couche d'ozone ou présentant un potentiel global de réchauffement climatique supérieur à 15, présents par exemple dans les mousses et les circuits de réfrigération. Ces gaz doivent être enlevés et traités selon une méthode adaptée. Les gaz préjudiciables à la couche d'ozone doivent être traités conformément au règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

22. -lampes à décharge : le mercure doit être enlevé.

23. 3. Compte tenu de considérations environnementales et de l'utilité de la réutilisation et du recyclage, les points 1 et 2 sont appliqués de manière à ne pas entraver une bonne réutilisation et un bon recyclage de composants ou d'appareils entiers.

24. 4. Les appareils domestiques contenant des fluorocarbures volatils ou des hydrocarbures volatils sont traités conformément à la norme NF EN 50574 d'avril 2013.

25. Les installations de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques respectent la norme générale sur les standards de traitement NF EN 50625-1 " Exigences générales du traitement " (WEEE General Treatment Requirements) du 4 juillet 2014.

26. 5. Les piles et accumulateurs portables extraits des déchets d'équipements électriques et électroniques en application du 2 du présent article doivent être systématiquement et gratuitement mis à disposition des organismes agréés ou systèmes individuels approuvés en application des dispositions prévues à l'article R. 543-128-3 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029601267, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.