DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000029591139
Texte parentLEGITEXT000029591117
Référencearticle 6 du décret n°2014-1176 du 14 octobre 2014 (version du 16 octobre 2014)Légifrance →

1. La différence entre le volume des moyens syndicaux accordés au titre de l'année scolaire 2014-2015 et celui calculé en application du II de l'article R. 914-13-41 introduit par le présent décret est mise à la disposition des organisations syndicales dans un délai maximal de trois ans et à hauteur au moins d'un tiers par année à compter de la rentrée scolaire qui suit l'élection du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat prévue en 2014.

2. Le contingent annuel de crédit de temps syndical ainsi déterminé est réparti dans les conditions prévues à l'article R. 914-13-42 introduit par le présent décret.

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