Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014 relatif aux autorisations d'absence et au crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et modifiant des dispositions du code de l'éducation relatives aux instances consultatives compétentes pour ces personnels

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le14 octobre 2014
Publié le15 octobre 2014
Articles8 articles en vigueur
NORMENF1413284D
IdentifiantLEGITEXT000029591117
RéférenceDécret n° 2014-1176 du 14 octobre 2014 relatif aux autorisations d'absence et au crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et modifiant des dispositions du code de l'éducation relatives aux instances consultatives compétentes pour ces personnels, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : organisations syndicales et représentants élus ou désignés des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Objet : moyens syndicaux accordés aux organisations syndicales représentatives de ces personnels et instances consultatives compétentes pour ces personnels. Entrée en vigueur : les dispositions du décret relatives aux moyens syndicaux s'appliqueront à la rentrée scolaire 2015 et celles relatives au fonctionnement des commissions consultatives s'appliqueront à l'issue des élections organisées en décembre 2014 pour la mise en place du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et des commissions consultatives mixtes. Notice : le décret procède principalement à la transposition, au bénéfice des organisations syndicales représentatives des maîtres et documentalistes de l'enseignement privé sous contrat, des règles relatives au crédit de temps syndical, aux autorisations spéciales d'absence et aux autorisations d'absence accordés aux organisations ou aux représentants syndicaux applicables dans la fonction publique de l'Etat. Par ailleurs, le décret modifie diverses dispositions du code de l'éducation relatives aux instances consultatives des maîtres de l'enseignement privé. Il donne notamment compétence aux commissions consultatives mixtes pour traiter des questions individuelles (licenciement, discipline) intéressant les maîtres délégués et précise les dispositions relatives à la création et au fonctionnement de ces commissions. Références : le décret, pris en application des articles L. 914-1-2 et L. 914-1-3 du code de l'éducation, créés par les articles 80 et 81 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 442-5, L. 914-1-2 et L. 914-1-3 ;

Vu le décret n° 2013-1230 du 23 décembre 2013 portant création auprès du ministre chargé de l'éducation nationale du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat ;

Vu le décret n° 2013-1231 du 23 décembre 2013 relatif aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en sa séance du 12 juin 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux autorisations d'absence et au crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des maîtres et documentalistes de l'enseignement privé sous contrat

Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions consultatives mixtes

Article 2 LEGIARTI000029591131

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R914-4

Article 3 LEGIARTI000029591133

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R914-6

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 6 LEGIARTI000029591139

1. La différence entre le volume des moyens syndicaux accordés au titre de l'année scolaire 2014-2015 et celui calculé en application du II de l'article R. 914-13-41 introduit par le présent décret est mise à la disposition des organisations syndicales dans un délai maximal de trois ans et à hauteur au moins d'un tiers par année à compter de la rentrée scolaire qui suit l'élection du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat prévue en 2014.

2. Le contingent annuel de crédit de temps syndical ainsi déterminé est réparti dans les conditions prévues à l'article R. 914-13-42 introduit par le présent décret.

Article 7 LEGIARTI000029591141

1. I. - Le chapitre Ier du présent décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2015.

2. II. - A l'exception de l'article 3, les dispositions du chapitre II du présent décret entrent en vigueur postérieurement au prochain renouvellement général des instances consultatives des maîtres mentionnées aux articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 et au plus tard le 1er janvier 2015.

Article 8 LEGIARTI000029591143

1. La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des finances et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Najat Vallaud-Belkacem Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation (V)
Cité par 3 textes
Code de l'éducation - art. R976-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 octobre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029591117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.