DÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux commissions consultatives mixtes
IdentifiantLEGIARTI000029591135
Texte parentLEGITEXT000029591117
Référencearticle 4 du décret n°2014-1176 du 14 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 914-10 du code de l'éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2. « Ces commissions sont également compétentes à l'égard des maîtres délégués :

3. « 1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;

4. « 2° Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. R914-10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029591135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.