Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDÉCRET n°2014-1176 du 14 octobre 2014
RattachementChapitre II : Dispositions relatives aux commissions consultatives mixtes
IdentifiantLEGIARTI000029591131
Texte parentLEGITEXT000029591117
Référencearticle 2 du décret n°2014-1176 du 14 octobre 2014Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. A l'article R. 914-4 du code de l'éducation, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
2. « Elle est réunie, selon la commission consultative mixte considérée, à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du recteur d'académie au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le recteur d'académie, selon la commission consultative mixte considérée, fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. »