DÉCRET n°2014-1185 du 13 octobre 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1185 du 13 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029593032
Texte parentLEGITEXT000029593028
Référencearticle 1 du décret n°2014-1185 du 13 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Vinsobres » homologué par le décret du 5 décembre 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le XI est ainsi complété : « 5° Entrée en production des jeunes vignes : « Les dispositions relatives à l'entrée en production des jeunes vignes s'appliquent pour les vignes plantées après le 31 juillet 2012. « Pour les vignes plantées jusqu'au 31 juillet 2012, le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :

2. « - des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ; « - des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ; « - des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause. » ;

3. 2° Le 2° du XII est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Dispositions particulières : « a) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite, sous réserve :

4. « - qu'il s'agisse d'un lieu-dit cadastré ; « - que celui-ci figure sur la déclaration de récolte ;

5. « b) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser l'unité géographique plus grande “Cru des Côtes du Rhône” ou “Vignobles de la Vallée du Rhône”. Les conditions d'utilisation de l'unité géographique plus grande “Vignobles de la Vallée du Rhône” sont précisées par la convention signée entre les différents organismes de défense et de gestion concernés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1793 du 5 décembre 2011 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029593032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.