1. Le bureau de vote constate le nombre total de votants, détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des groupes.
ARRÊTÉ du 10 octobre 2014 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2014 au 7 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 10 octobre 2014
RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029597839
Texte parentLEGITEXT000029597798
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