1. Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'agence de l'eau puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
ARRÊTÉ du 10 octobre 2014 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2014 au 7 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 10 octobre 2014
RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029597847
Texte parentLEGITEXT000029597798
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