1. La commission consultative paritaire est présidée par le directeur général de l'agence. En cas d'empêchement du président, la commission est présidée par un représentant de l'administration qu'il désigne.
ARRÊTÉ du 10 octobre 2014 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2014 au 7 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 10 octobre 2014
RattachementChapitre V : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029597851
Texte parentLEGITEXT000029597798
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