1. La commission se réunit au moins deux fois par an hors le(s) cas où elle doit se prononcer en matière disciplinaire, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
ARRÊTÉ du 10 octobre 2014 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2014 au 7 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 10 octobre 2014
RattachementChapitre V : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029597855
Texte parentLEGITEXT000029597798
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