ARRÊTÉ du 10 octobre 2014 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2014 au 7 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 10 octobre 2014
RattachementChapitre V : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000029597859
Texte parentLEGITEXT000029597798
Référencearticle 25 de l'arrêté du 10 octobre 2014 (version du 18 octobre 2014)Légifrance →

1. La commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toute question relevant de sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents.

2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition adoptée. Les abstentions sont admises.

3. Lorsque le directeur général de l'agence de l'eau prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, il informe par écrit la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre la proposition ou l'avis émis. Les séances des commissions ne sont pas publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029597859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.