1. Sont éligibles à la commission consultative paritaire les agents qui remplissent les conditions pour être électeurs. Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux placés pour quelque raison que ce soit en position de congés sans rémunération, ni ceux qui ne comptent pas au moins trois mois d'ancienneté à la date du scrutin, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire des fonctions en application de l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine.
ARRÊTÉ du 10 octobre 2014 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2014 au 7 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteARRÊTÉ du 10 octobre 2014
RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029597825
Texte parentLEGITEXT000029597798
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