ARRÊTÉ du 10 octobre 2014 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 18 octobre 2014 au 7 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 10 octobre 2014
RattachementChapitre III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000029597827
Texte parentLEGITEXT000029597798
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 octobre 2014 (version du 18 octobre 2014)Légifrance →

1. Chaque liste de candidats comprend autant de noms de titulaires et autant de noms de suppléants qu'il y a de postes à pourvoir sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.

2. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives qui remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix. L'organisation syndicale peut désigner un suppléant.

3. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Lorsque le directeur général constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

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