Décret n°2004-581 du 21 juin 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 octobre 2014.

TexteDécret n°2004-581 du 21 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000029601619
Texte parentLEGITEXT000029601626
Référencearticle 5 du décret n°2004-581 du 21 juin 2004 (version du 16 octobre 2014)Légifrance →

1. Pour l'appréciation du seuil de 250 salariés mentionné par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés dans la jeune entreprise innovante, tous établissements confondus, au cours de chaque exercice. Il est apprécié en fonction de l'effectif moyen, déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 2312-8 du code du travail.

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