DÉCRET n°2014-1201 du 17 octobre 2014 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1201 du 17 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029604784
Texte parentLEGITEXT000029604776
Référencearticle 2 du décret n°2014-1201 du 17 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys » est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Au I sont insérés un 2° et un 3° ainsi rédigés :

3. « 2° Déclaration d'adaptation de la densité de plantation selon les dispositions particulières :

4. Tout opérateur procédant à une adaptation de la densité de plantation d'une parcelle dans le cadre des dispositions particulières de plantation doit déposer une déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la fin des travaux.

5. Pour chaque parcelle concernée, la déclaration précise notamment :

6. -les références cadastrales et la commune ;

7. -la superficie.

8. 3° Déclaration d'aménagement de parcelle :

9. Avant tout aménagement ou tous travaux susceptibles de modifier la morphologie, le sous-sol ou des éléments permettant de garantir l'intégrité et la pérennité des sols d'une parcelle destinée à la production de l'appellation d'origine contrôlée, à l'exclusion des travaux de défonçage classique, l'opérateur adresse une déclaration à l'ODG au moins six semaines avant la date prévue pour le début des travaux envisagés.

10. L'ODG transmet sans délai une copie de cette déclaration aux services de l'INAO. » ;

11. 2° Les 2° et 3° du I deviennent respectivement les 4° et 5° ;

12. 3° Au 4° du I, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

13. 4° Le 5° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « 5° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :

15. Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.

16. 6° Déclaration de déclassement :

17. Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée en fait la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé dans un délai d'un mois maximum après ce déclassement. » ;

18. 5° Au 1° du II, les mots : « doivent tenir » sont remplacés par le mot : « tiennent » ;

19. 6° Au 1° du II, après les mots : « revendications particulières » sont insérés les mots : « (indication d'un nom de lieudit …). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1169 du 1er octobre 2010 Art. null

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029604784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.