DÉCRET n°2014-1202 du 17 octobre 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1202 du 17 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029604829
Texte parentLEGITEXT000029604824
Référencearticle 1 du décret n°2014-1202 du 17 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Montravel », homologué par le décret du 11 octobre 2011 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées :

4. « 1° Aire géographique :

5. « La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration, l'élevage des vins et, exclusivement pour les vins rouges, le conditionnement, sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Dordogne : Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Le Fleix, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Monfaucon, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien et Vélines.

6. « 2° Aire parcellaire délimitée :

7. « Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 14 septembre 1988 et du 2 février 2012.

8. « L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au point 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

9. « 3° Aire de proximité immédiate :

10. « L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration, l'élevage des vins et, exclusivement pour les vins rouges, le conditionnement, est constituée par le territoire des communes suivantes :

11. «-département de la Dordogne : Bergerac, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Seurin-de-Prats.

12. «-département de la Gironde : Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Francs, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire et Saint-Emilion. » ;

13. 2° Au premier alinéa du a du 1° du X, le chiffre : « 14 » est remplacé par le chiffre : « 15 ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1277 du 11 octobre 2011 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029604829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.