1. Un comité d'hygiène et sécurité local est institué auprès de chaque comité technique paritaire régional des directions régionales des affaires culturelles, chargé de connaître des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant les agents exerçant leurs fonctions dans les directions suivantes :
2. Direction régionale des affaires culturelles d'Alsace ;
3. Direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine ;
4. Direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne ;
5. Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne ;
6. Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne ;
7. Direction régionale des affaires culturelles du Centre ;
8. Direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne ;
9. Direction régionale des affaires culturelles de Corse ;
10. Direction régionale des affaires culturelles de Franche-Comté ;
11. Direction régionale des affaires culturelles de Guadeloupe ;
12. Direction régionale des affaires culturelles de Guyane ;
13. Direction régionale des affaires culturelles d'lle-de-France ;
14. Direction régionale des affaires culturelles de Languedoc-Roussillon ;
15. Direction régionale des affaires culturelles du Limousin ;
16. Direction régionale des affaires culturelles de Lorraine ;
17. Direction régionale des affaires culturelles de Martinique ;
18. Direction régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées ;
19. Direction régionale des affaires culturelles de Nord - Pas-de-Calais ;
20. Direction régionale des affaires culturelles de Basse-Normandie ;
21. Direction régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie ;
22. Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire ;
23. Direction régionale des affaires culturelles de Picardie ;
24. Direction régionale des affaires culturelles de Poitou-Charentes ;
25. Direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
26. Direction régionale des affaires culturelles de La Réunion ;
27. Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes.
28. La composition de ces comités d'hygiène et de sécurité est définie selon les règles fixées à l'article 12 du présent arrêté.