Arrêté du 18 décembre 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2010 au 4 décembre 2014.

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TexteArrêté du 18 décembre 2009
RattachementTITRE II : COMITES HYGIENE ET SECURITE CENTRAUX
IdentifiantLEGIARTI000023249085
Texte parentLEGITEXT000029605367
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 décembre 2009 (version du 18 décembre 2010)Légifrance →

1. Un comité d'hygiène et de sécurité spécial est institué auprès de chaque comité technique paritaire central d'établissement public à caractère administratif relevant du ministère chargé de la culture. Ces comités sont compétents pour l'examen des questions relatives à l'hygiène et à la sécurité concernant les agents exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés ci-après :

2. Bibliothèque nationale de France ;

3. Centre des monuments nationaux ;

4. Centre national de la cinématographie ;

5. Centre national des arts plastiques ;

6. Centre national du livre ;

7. Conservatoire national supérieur d'art dramatique ;

8. Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ;

9. Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ;

10. Ecole du Louvre ;

11. Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux ;

12. Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne ;

13. Ecole nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand ;

14. Ecole nationale supérieure d'architecture de Grenoble ;

15. Ecole nationale supérieure d'architecture de Languedoc-Roussillon ;

16. Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille ;

17. Ecole nationale supérieure d'architecture de Lyon ;

18. Ecole nationale supérieure d'architecture de Marne-la-Vallée ;

19. Ecole nationale supérieure d'architecture de Marseille ;

20. Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy ;

21. Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes ;

22. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville ;

23. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette ;

24. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais ;

25. Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Val de Seine ;

26. Ecole nationale supérieure d'architecture de Normandie ;

27. Ecole nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne ;

28. Ecole nationale supérieure d'architecture de Strasbourg ;

29. Ecole nationale supérieure d'architecture de Toulouse ;

30. Ecole nationale supérieure d'architecture de Versailles ;

31. Ecole nationale supérieure d'art de Bourges ;

32. Ecole nationale supérieure d'art de Dijon ;

33. Ecole nationale supérieure d'art de la Villa Arson ;

34. Ecole nationale supérieure d'art de Limoges-Aubusson ;

35. Ecole nationale supérieure d'art de Nancy ;

36. Ecole nationale supérieure d'art Paris-Cergy ;

37. Ecole nationale supérieure de la photographie ;

38. Ecole nationale supérieure des arts décoratifs ;

39. Ecole nationale supérieure des beaux-arts ;

40. Etablissement public du musée et domaine national du château de Fontainebleau ;

41. Etablissement public de la porte Dorée-Cité nationale de l'histoire de l'immigration ;

42. Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture ;

43. Etablissement public de Sèvres-Cité de la céramique ;

44. Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie ;

45. Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet ;

46. Etablissement public du musée du Louvre ;

47. Etablissement public du musée du quai Branly ;

48. Etablissement public du château et du domaine national de Versailles ;

49. Etablissement public du musée Rodin ;

50. Institut national d'histoire de l'art ;

51. Institut national du patrimoine.

52. La composition de ces comités d'hygiène et de sécurité spéciaux est définie selon les règles fixées à l'article 12 du présent arrêté.

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