DÉCRET n°2014-1219 du 21 octobre 2014 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1219 du 21 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029618100
Texte parentLEGITEXT000029618088
Référencearticle 3 du décret n°2014-1219 du 21 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 57 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « I.-La commission consultative mixte siège, le cas échéant, en conseil de discipline. Dans cette fonction, son président n'a pas de voix prépondérante.

3. II.-Lorsque la commission consultative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire ou sur des actes entraînant une comparaison respective des mérites des agents, seuls les représentants du personnel appartenant à la même catégorie que celle à laquelle appartiennent l'agent ou les agents dont la situation est examinée sont appelés à délibérer ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°89-406 du 20 juin 1989 : art. 57

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029618100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.