DÉCRET n°2014-1212 du 21 octobre 2014 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1212 du 21 octobre 2014
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000029618674
Texte parentLEGITEXT000029618659
Référencearticle 1 du décret n°2014-1212 du 21 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I de l'article 3 du décret du 25 avril 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « I.-Le recrutement, la nomination et la gestion des fonctionnaires relevant de la branche “ routes, bases aériennes ” sont définis comme suit :

3. « 1° Ceux qui sont affectés dans une direction interdépartementale des routes sont recrutés, nommés et gérés par le préfet désigné à l'article 2 du décret n° 2006-304 du 16 mars 2006 modifié portant création et organisation des directions interdépartementales des routes ;

4. « 2° Ceux qui sont affectés dans une direction régionale et interdépartementale d'Ile-de-France sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

5. « 3° Ceux qui sont affectés dans une direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion sont recrutés, nommés et gérés par les préfets de département et de région d'outre-mer ;

6. « 4° Ceux qui sont affectés à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte sont recrutés, nommés et gérés par le préfet de département ;

7. « 5° Ceux qui sont affectés à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon sont recrutés, nommés et gérés par le préfet ;

8. « 6° Ceux qui sont affectés dans une direction départementale interministérielle sont gérés par le préfet de département.

9. « Lorsque les effectifs ne permettent pas de constituer une commission administrative paritaire locale, par dérogation à l'article 3 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, la commission administrative paritaire compétente est celle placée auprès du préfet désigné à l'article 2 du décret du 16 mars 2006 susmentionné ou du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. La liste des départements et des préfets concernés est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°91-393 du 25 avril 1991 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029618674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.