DÉCRET n°2014-1234 du 23 octobre 2014 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1234 du 23 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029624398
Texte parentLEGITEXT000029624383
Référencearticle 5 du décret n°2014-1234 du 23 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 du décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 12.-L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées et les documents y afférents doivent être adressés au président du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et aux autres membres du Conseil commun par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2012-148 du 30 janvier 2012 Art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029624398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.