Texte publié au Journal officiel
1. Au paragraphe 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre III du même code, il est ajouté un article R. 6332-77-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 6332-77-1. - Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
3. « Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-40. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
4. « Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
5. « Lors du versement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau est remis au service des impôts du siège du fonds d'assurance formation de non-salariés.
6. « A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code du travail : art. R6332-77-1