Article 1 LEGIARTI000029628091
A modifié :
- Code du travail : art. R6332-3
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : organismes paritaires agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (OPCA). Objet : modalités de financement de la formation professionnelle continue et de fonctionnement des organismes paritaires agréés. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : le présent décret maintient, en premier lieu, le seuil de collecte de 100 millions d'euros permettant aux organismes collecteurs d'être valablement agréés, tout en prévoyant un suivi comptable organisé sous la forme de sections financières. En outre, la répartition de la contribution unique est précisée, notamment, en ce qui concerne les entreprises de moins de dix salariés s'agissant de la professionnalisation et du plan de formation. Le décret organise, en deuxième lieu, de nouvelles modalités de fonctionnement des sections paritaires professionnelles, qui peuvent être créées au sein des OPCA, en vue de proposer à leur conseil d'administration les orientations et priorités de formation de la branche professionnelle qu'elles représentent. En troisième lieu, le décret précise les nouvelles règles applicables aux disponibilités comptables des OPCA au titre des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. En cas de dépassement, les fonds ainsi conservés sont reversés au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. En quatrième lieu, les conventions d'objectifs et de moyens entre l'Etat et les OPCA font l'objet d'une simplification, s'agissant des frais d'information et de gestion, et des frais de mission, tout comme les règles de fonctionnement des OPCA en ce qui concerne la prise en charge des formations organisées dans le cadre du plan de formation, des actions de professionnalisation, du compte personnel de formation et du congé individuel de formation. Références : le présent décret a pour objet de préciser les dispositions relatives aux organismes paritaires agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue, issues des articles 10 et 11 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ; le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6332-1, L. 6332-6, L. 6333-1 et L. 6333-2 ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et au dialogue social, notamment son article 11 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 11 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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1. Les articles R. 6332-43, R. 6332-44 et R. 6332-45 du même code sont abrogés.
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1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions du V de l'article 11 de la loi du 5 mars 2014 susvisée. Elles s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.
1. Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 octobre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 octobre 2014).