Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le24 octobre 2014
Publié le26 octobre 2014
Articles40 articles en vigueur
NORETSD1418587D
IdentifiantLEGITEXT000029628029
RéférenceDécret n° 2014-1240 du 24 octobre 2014 relatif aux organismes paritaires agréés mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : organismes paritaires agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue (OPCA). Objet : modalités de financement de la formation professionnelle continue et de fonctionnement des organismes paritaires agréés. Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : le présent décret maintient, en premier lieu, le seuil de collecte de 100 millions d'euros permettant aux organismes collecteurs d'être valablement agréés, tout en prévoyant un suivi comptable organisé sous la forme de sections financières. En outre, la répartition de la contribution unique est précisée, notamment, en ce qui concerne les entreprises de moins de dix salariés s'agissant de la professionnalisation et du plan de formation. Le décret organise, en deuxième lieu, de nouvelles modalités de fonctionnement des sections paritaires professionnelles, qui peuvent être créées au sein des OPCA, en vue de proposer à leur conseil d'administration les orientations et priorités de formation de la branche professionnelle qu'elles représentent. En troisième lieu, le décret précise les nouvelles règles applicables aux disponibilités comptables des OPCA au titre des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. En cas de dépassement, les fonds ainsi conservés sont reversés au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels. En quatrième lieu, les conventions d'objectifs et de moyens entre l'Etat et les OPCA font l'objet d'une simplification, s'agissant des frais d'information et de gestion, et des frais de mission, tout comme les règles de fonctionnement des OPCA en ce qui concerne la prise en charge des formations organisées dans le cadre du plan de formation, des actions de professionnalisation, du compte personnel de formation et du congé individuel de formation. Références : le présent décret a pour objet de préciser les dispositions relatives aux organismes paritaires agréés pour la collecte et la gestion des sommes versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle continue, issues des articles 10 et 11 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ; le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6332-1, L. 6332-6, L. 6333-1 et L. 6333-2 ;

Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et au dialogue social, notamment son article 11 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 11 juillet 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 9 LEGIARTI000029628107

A modifié :

  • Code du travail : art. R6332-38, art. R6332-39, art. R6332-40, art. R6332-41, art. R6332-42, art. R6332-36, art. R6332-30, art. R6332-31, art. R6332-32, art. R6332-33, art. R6332-34, art. R6332-35, art. R6332-28, art. R6332-29, art. R6332-23, art. R6332-24, art. R6332-25, art. R6332-26, art. R6332-27
    Divisions : Paragraphe 5 : Contrôle et comptabilité ; Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité ; Paragraphe 4 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ; Paragraphe 3 : Transmission de documents ; Paragraphe 2 : Disponibilités ; Paragraphe 1 : Prise en charge des demandes des employeurs

A créé :

Article 19 LEGIARTI000029628047

A modifié :

  • Code du travail Art. R6332-37-1, Art. R6332-37, Art. R6332-37-4, Art. R6332-37-5, Art. R6332-37-2, Art. R6332-37-6, Art. R6332-37-3
  • Code du travail : art. R6332-36
    Divisions : Paragraphe 5 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés

Article 20 LEGIARTI000029628049

1. Les articles R. 6332-43, R. 6332-44 et R. 6332-45 du même code sont abrogés.

Article 21 LEGIARTI000029628051

A modifié :

Article 25 LEGIARTI000029628059

A modifié :

  • Code du travail
    Divisions : Section 4 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1

Article 33 LEGIARTI000029628075

A modifié :

  • Code du travail
    Divisions : Sous-section 2 : Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d'apprentissage

Article 36 LEGIARTI000029628077

A modifié :

  • Code du travail : art. R6332-93, art. R6332-94, art. R6332-95
    Divisions : Section 5 : Prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé des formations organisées au titre du compte personnel de formation ; Paragraphe 1 : Sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire agréé ; Paragraphe 2 : Gestion des ressources ; Paragraphe 3 : Contrôle

A abrogé :

Article 37 LEGIARTI000029628083

A abrogé :

A modifié :

  • Code du travail
    Divisions : Section 7 : Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ; Section 8 : Information de l'Etat

Article 38 LEGIARTI000029628085

A modifié :

  • Code du travail
    Divisions : Chapitre III : Dispositions pénales ; Section 1 : Agrément

A créé :

  • Code du travail : art. R6333-1, art. R6333-5, art. R6333-2, art. R6333-6, art. R6333-3, art. R6333-7, art. R6333-4, art. R6333-8, art. R6333-9, art. R6333-10, art. R6333-11, art. R6333-12, art. R6333-13, art. R6333-14, art. R6333-15
    Divisions : Section 2 : Constitution et fonctionnement des organismes ; Section 3 : Disponibilités ; Section 4 : Transmission de documents ; Section 5 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation ; Section 6 : Contrôle

Article 39 LEGIARTI000029628087

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015, sous réserve des dispositions du V de l'article 11 de la loi du 5 mars 2014 susvisée. Elles s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

Article 40 LEGIARTI000029628089

1. Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, François Rebsamen

Textes cités liens · DILA3

Code du travail (V)
Cité par 8 textes
Désignation d'un OPCA - art. (VE)
Formation professionnelle - art. 5 (VE)
relatif à la désignation d'un OPCA - art. (VNE)
Convention collective nationale de la branche d... - art. 25 (VE)
Désignation de l'OPCA OPCALIA - art. (VE)
Formation professionnelle - art. (VE)
à l'accord du 1er juillet 2003 relatif à la mis... - art. (VNE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 octobre 2014).

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