Texte publié au Journal officiel
1. La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée : 1° Les paragraphes 1,2,3,4 et 5 deviennent respectivement les paragraphes 2,3,4,5 et 6 ; 2° Il est créé un paragraphe 1 ainsi intitulé : « Sections financières et répartition des sommes perçues par l'organisme collecteur paritaire » et comprenant les articles R. 6332-22-1 à R. 6332-22-7 ainsi rédigés :
2. « Art. R 6332-22-1.-I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement : « 1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ; « 2° Du congé individuel de formation ; « 3° Du compte personnel de formation ; « 4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ; « 5° Du plan de formation. « II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par : « 1° Les employeurs de moins de dix salariés ; « 2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ; « 3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ; « 4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés. « III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées : « 1° En application d'un accord professionnel national ; « 2° Sur une base volontaire par l'entreprise.
3. « Art. R. 6332-22-2.-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de dix salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation.
4. « Art. R. 6332-22-3.-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de dix à quarante-neuf salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation.
5. « Art. R. 6332-22-4.-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-3, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,10 % de la masse salariale au financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.
6. « Art. R. 6332-22-5.-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de trois cents salariés et plus est affectée en application de l'article L. 6332-3-3 à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.
7. « Art. R. 6332-22-6.-Les sommes correspondant aux parts mentionnées au 1° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 sont versées par les organismes collecteurs paritaires au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de chaque année.
8. « Art. R. 6332-22-7.-Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse les sommes correspondant aux parts mentionnées au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et aux contributions dues en application de l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 31 mars de chaque année. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code du travail : art. R6332-38, art. R6332-39, art. R6332-40, art. R6332-41, art. R6332-42, art. R6332-36, art. R6332-30, art. R6332-31, art. R6332-32, art. R6332-33, art. R6332-34, art. R6332-35, art. R6332-28, art. R6332-29, art. R6332-23, art. R6332-24, art. R6332-25, art. R6332-26, art. R6332-27
Divisions : Paragraphe 5 : Contrôle et comptabilité ; Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité ; Paragraphe 4 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ; Paragraphe 3 : Transmission de documents ; Paragraphe 2 : Disponibilités ; Paragraphe 1 : Prise en charge des demandes des employeurs
A créé :
- Code du travail : art. R6332-22-1, art. R6332-22-2, art. R6332-22-3, art. R6332-22-4, art. R6332-22-5, art. R6332-22-6, art. R6332-22-7