DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029628037
Texte parentLEGITEXT000029628029
Référencearticle 14 du décret n°2014-1240 du 24 octobre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 6332-28, il est inséré un article R. 6332-28-1 du même code ainsi rédigé :

2. « Art. R. 6332-28-1.-Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre du compte personnel de formation ne peuvent excéder le quart des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos. « N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029628037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.