Référencearticle 12 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 (version du 11 décembre 1997)Légifrance →
1. L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le conseil des ministres de la Polynésie française en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis, ou de la réglementation en vigueur.
2. L'autorisation peut également être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le haut-commissaire en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis, ou de la réglementation en vigueur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R344-27 du Code de la sécurité intérieure.
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