RattachementChapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation.
TITRE Ier : LES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX
Chapitre II : Obligations du titulaire de l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000029669555
Texte parentLEGITEXT000029669517
Référencearticle 14 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Le directeur président de l'association et le directeur des jeux des cercles sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'autorisation et aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
2. Ils sont également tenus aux obligations suivantes :
3. - faire toutes les communications réglementaires aux magistrats et fonctionnaires visés aux articles 33 et 34 dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire ;
4. - faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par délibération de l'assemblée de la Polynésie française et maintenir à tout moment au siège du cercle la totalité des documents à la disposition des agents chargés du contrôle ;
5. - acquitter à titre de fonds de concours les frais de contrôle des jeux autorisés.
Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2014, le numéro 14 portait un autre texte (« Le directeur responsable et les membres du comité de… »), devenu l'article R344-23 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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