RattachementChapitre III : Fonctionnement des établissements de jeux.
TITRE Ier : LES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX
Chapitre III : Fonctionnement des établissements de jeux.
IdentifiantLEGIARTI000006521930
Texte parentLEGITEXT000029669517
Référencearticle 17 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 (version du 11 décembre 1997)Légifrance →
1. Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant : tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :
2. - par des billets de banque et des pièces exprimés en francs CFP ;
3. - par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
4. - par des cartes de paiement précréditées.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R344-16 du Code de la sécurité intérieure.
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