Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

TexteDécret n° 97-1135 du 9 décembre 1997
Rattachement
Chapitre III : Fonctionnement des établissements de jeux.
  1. TITRE Ier : LES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX
  2. Chapitre III : Fonctionnement des établissements de jeux.
IdentifiantLEGIARTI000029669550
Texte parentLEGITEXT000029669517
Référencearticle 18 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Le directeur responsable du cercle engage, rémunère et licencie directement toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le haut-commissaire.

2. Le directeur responsable du cercle est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le haut-commissaire aurait retiré l'agrément.

3. Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du cercle, avis en est donné immédiatement au haut-commissaire avec les motifs. Toute démission d'employé des salles est également portée à sa connaissance.

4. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet.

Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2014, le numéro 18 portait un autre texte (« Le directeur responsable du casino ou du cercle engage,… »), devenu l'article R344-28 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029669550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.