Référencearticle 2 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Deux catégories d'établissement de jeux distinctes et exclusives l'une de l'autre peuvent être autorisées : les casinos, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure, et les cercles, dans les conditions prévues par le présent décret.
2. I .- (Supprimé)
3. II. - Les cercles sont des établissements constitués sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Ils doivent être indépendants de tout établissement recevant du public et posséder une entrée séparée. Les membres du cercle ont seuls le droit de pénétrer dans les salles où sont pratiqués les jeux.
4. Les jeux de hasard qui y sont offerts doivent être différents de ceux autorisés pour l'ensemble du territoire dans les casinos.
5. Tout cercle a un directeur des jeux.
Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2014, le numéro 2 portait un autre texte (« Deux catégories d'établissement de jeux distinctes et… »), devenu les articles R344-14 du Code de la sécurité intérieure, R344-4 du Code de la sécurité intérieure et R344-5 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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