Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

TexteDécret n° 97-1135 du 9 décembre 1997
RattachementTITRE III : CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS ET EXPLOITANTS DE JEUX.
IdentifiantLEGIARTI000029669542
Texte parentLEGITEXT000029669517
Référencearticle 34 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les magistrats et les fonctionnaires appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux et qui sont :

2. 1° Le haut-commissaire, le chef de la subdivision, le maire et les adjoints de la commune où est situé le cercle ;

3. 2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et les chefs de service qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;

4. 3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

5. 4° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction du ressort de la cour d'appel de Papeete ;

6. 5° Les fonctionnaires, officiers de police judiciaire, de la direction du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins de Polynésie française ;

7. 6° Les fonctionnaires de la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

8. 7° Les fonctionnaires du service des renseignements généraux de Polynésie française chargés spécialement de la surveillance des cercles ;

9. 8° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française, le payeur du territoire, le trésorier municipal de la commune où est situé l'établissement et les fondés de pouvoir de ces différents comptables ;

10. 9° Tous les autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ou le ministre de l'économie et des finances.

Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2014, le numéro 34 portait un autre texte (« Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les… »), devenu l'article R344-20 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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