Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

TexteDécret n° 97-1135 du 9 décembre 1997
RattachementTITRE III : CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS ET EXPLOITANTS DE JEUX.
IdentifiantLEGIARTI000029669525
Texte parentLEGITEXT000029669517
Référencearticle 36 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

2. 1° Le directeur président de l'association ou le directeur des jeux d'un cercle qui auront contrevenu aux articles 14, 16, 17, 18, 20, 24 et 35 et aux arrêtés pris pour leur application ;

3. 2° Les membres du personnel des salles de jeux qui auront contrevenu aux articles 17, 19, 20, 21, 22, 24 et 35 et aux arrêtés pris pour leur application ;

4. 3° Les personnes qui auront contrevenu aux articles 20, 22 et 23 et aux arrêtés pris pour leur application.

Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2014, le numéro 36 portait un autre texte (« Seront punis de la peine d'amende prévue pour les… »), devenu l'article R344-36 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029669525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.