Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

TexteDécret n° 97-1135 du 9 décembre 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Autorisation des jeux.
  1. TITRE Ier : LES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX
  2. Chapitre Ier : Autorisation des jeux.
IdentifiantLEGIARTI000029669570
Texte parentLEGITEXT000029669517
Référencearticle 5 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Le dossier soumis à la commission comprend les pièces suivantes :

2. 1. La demande d'autorisation telle que définie par la réglementation applicable localement ;

3. 2. Le plan détaillé de l'établissement accompagné de l'avis favorable d'ouverture au public émis par la commission de sécurité ;

4. 3. Les copies certifiées conformes du (ou des) titre(s) de propriété ou de location en vertu desquels le demandeur dispose des locaux dans lesquels l'établissement est implanté ;

5. 4. (Supprimé)

6. 5. Lorsqu'une association est demanderesse :

7. - les statuts de l'association et du cercle accompagnés de la liste des membres du conseil d'administration ;

8. - une notice comportant tous renseignements relatifs aux locaux, au but de l'association, à l'aide réelle apportée à la branche d'activité dont se réclame le cercle et tous éléments susceptibles de faire apparaître si le jeu est ou n'est pas le but exclusif ou principal de l'association ;

9. - l'engagement du cercle d'affecter un pourcentage déterminé des recettes brutes des jeux au but poursuivi par l'association ;

10. 6. Un état indiquant l'état civil complet, la nationalité, la profession et le domicile du président et des membres du bureau de l'association ainsi que du directeur des jeux ;

11. 7. Les dossiers individuels du président de l'association et du directeur des jeux, comprenant une notice individuelle remplie de leur main, une photographie récente, une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité, un extrait du casier judiciaire remontant à moins de deux mois ;

12. 8. La liste des jeux et le nombre maximum de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée ;

13. 9. Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale des jeux ;

14. 10. Le plan de financement de l'investissement global, la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement, vérifiée et certifiée conforme par le commissaire aux comptes et, en outre, le procès-verbal de la dernière assemblée générale ;

15. 11. Le cahier des charges ;

16. 12. Les pièces de l'enquête de commodo et incommodo ;

17. 13. (Supprimé)

Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2014, le numéro 5 portait un autre texte (« Le dossier soumis à la commission comprend les pièces… »), devenu l'article R344-9 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029669570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.