Référencearticle 6 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 (version du 11 décembre 1997)Légifrance →
1. A réception du dossier complet, la commission dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au conseil des ministres de la Polynésie française le dossier accompagné de son avis.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) : il est aujourd'hui l'article R344-10 du Code de la sécurité intérieure.
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