Décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

TexteDécret n° 97-1135 du 9 décembre 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Autorisation des jeux.
  1. TITRE Ier : LES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX
  2. Chapitre Ier : Autorisation des jeux.
IdentifiantLEGIARTI000029669568
Texte parentLEGITEXT000029669517
Référencearticle 9 du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. La décision d'autorisation fixe la nature des jeux autorisés, la durée de l'autorisation, les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux. Elle prévoit en outre l'interdiction d'affermer les activités du cercle, l'interdiction aux président de l'association et directeur de jeux du cercle de participer aux jeux directement ou par personne interposée, l'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.

2. La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française compétent au président de l'association et au directeur des jeux. Une notification est adressée au haut-commissaire, au maire, au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française et au payeur du territoire.

Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2014, le numéro 9 portait un autre texte (« La décision d'autorisation fixe la nature des jeux… »), devenu l'article R344-13 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029669568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.